A-6.01, r. 3.1 - Décret sur l’identification visuelle des véhicules automobiles gouvernementaux

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ANNEXE A
(a. 1)
NORME D’IDENTIFICATION VISUELLE DES VÉHICULES AUTOMOBILES GOUVERNEMENTAUX
1. Couleur:
1.1. Principe: Toutes les parties peintes et extérieures des véhicules automobiles gouvernementaux doivent être de couleur blanche. En outre, la mention «hybride» doit apparaître sur tous les véhicules automobiles gouvernementaux qui sont hybrides.
L’expression «véhicule automobile», ci-après appelé véhicule, comprend tout le matériel roulant sur les chemins publics et terres du domaine de l’État y compris les «véhicules automobiles» et «ensemble de véhicules» au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
1.2. Exceptions: Deux facteurs répondant à des fonctions définies motivent l’utilisation d’autres couleurs de fond que le blanc.
1.2.1. (Abrogé).
1.2.1.1. (Abrogé).
1.2.1.2. (Abrogé).
1.2.1.3. (Abrogé).
1.2.1.4. (Abrogé).
1.2.2. Facteurs de discrétion: L’identification des véhicules répondant aux facteurs de discrétion non exceptionnels se limite à la seule application de l’emblème officiel, en petite dimension.
Le facteur de discrétion exceptionnel recherché dans l’aspect de certains véhicules permet à ces derniers d’échapper à toutes normes.
2. (Abrogé).
2.1. (Abrogé).
2.1.1. (Abrogé).
2.1.2. (Abrogé).
2.1.3. (Abrogé).
2.1.4. (Abrogé).
2.1.5. (Abrogé).
2.2. (Abrogé).
2.2.1. (Abrogé).
2.2.2. (Abrogé).
2.2.3. (Abrogé).
2.3. (Abrogé).
2.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-24, r. 3, Ann. A; D. 1985-87, a. 2 et 3; D. 771-99, a. 5 et 6; D. 770-2001, a. 2; D. 78-2007.